Les sources de la réglementation en travaux en hauteur
Si on ne peut pas éliminer les travaux en hauteur :
La priorité doit être donnée aux protections collectives
CODE DU TRAVAIL
TRAVAUX REALISES A PARTIR D'UN PLAN DE TRAVAIL
Article A. 4322-70
Lorsque cela est possible, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de
travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé.
Le poste de travail permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Article A. 4322-71
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1. soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée,
placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a. une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b. une lisse ;
c. une lisse intermédiaire à mi-hauteur.
2. soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Article A. 4322-72
Lorsque les dispositions de l’article A. 4322-71 ne peuvent être mises en oeuvre, il est installé :
1. soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d’arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de un mètre en chute libre ;
2. soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente ou des dispositifs de recueil souple capables de l'arrêter avant qu'elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre.
Article A. 4322-73
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir du plan de travail, la protection des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, la durée d'exécution des travaux n’excède pas une journée.
Un travailleur ne reste jamais seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.
En outre, l’employeur s’assure que l’utilisation des équipements de protection mobiles est effectivement possible.
Il précise dans une notice les points d’ancrage et les dispositifs d’amarrage, prévus pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation. Si la durée d'utilisation doit dépasser une journée, l’employeur sollicite l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail en justifiant à la fois de l'impossibilité technique d'effectuer les travaux dans d'autres conditions et de la formation spécifique des travailleurs concernés.
TRAVAUX REALISES AU MOYEN D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL
Article A. 4322-74
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l’article A. 4322-70, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles A. 4322-72 et A. 4322-73.
Article A. 4322-75
L’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds comme postes de travail n’est autorisée qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. L’utilisation des marchepieds ne comportant pas plus de deux marches et dont la plate-forme permet un appui complet du pied du travailleur peut être utilisé quelle que soit la durée des travaux, dès lors que l’évaluation du risque à établi que ce risque est faible.
Article A. 4322-76
Il est interdit d'utiliser les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu.