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LES ECHAFAUDAGES

La prévention des risques de chutes de hauteur ne concerne pas que le BTP. Même si ce secteur continue de représenter les risques les plus significatifs d'un point de vue statistique, les travaux sur charpentes, toits, pylônes, échafaudages, passerelles, escaliers... représentent autant d'activités à risques.

À défaut de disposer d’un plan de travail permanent sécurisé ou pouvant être équipé de protections collectives temporaires, des équipements temporaires non mécanisés (plates-formes individuelles, échafaudages roulants et échafaudages de pied) assurent une protection collective pour l’accès et le travail en hauteur.

Dans de nombreux cas, les échafaudages permettent de répondre à un objectif de sécurité lorsqu’il s’agit d’effectuer un travail en hauteur. Mais, selon la conception et/ou l’utilisation des matériels eux-mêmes, il peut subsister un risque lors du montage et du démontage. Des obligations et des règles d’utilisation en sécurité sont à respecter.
 

Un échafaudage est « un équipement de travail, composé d’éléments montés de manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant l’accès à ces postes ainsi que l’acheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux » (définition donnée dans l’arrêté du 21 décembre 2004 / article 1).Ces équipements sont soumis à certaines règles de conception (stabilité, charge admissible, garde-corps, planchers, moyens d’accès…) ou d’utilisation (formation des utilisateurs notamment).

L’ensemble des opérateurs destinés à monter, démonter, modifier sensiblement et exploiter des échafaudages roulant ou de pied doit avoir un savoir-faire et des compétences visant à la maîtrise des risques liés à cet équipement de travail.

 

Le montage, démontage, la modification notable et l’exploitation des échafaudages roulants ou de pied nécessite une technicité acquise par une formation spécifique tant sur le plan théorique que pratique.

Code du travail Polynésien :   

Le montage, démontage, la modification notable et l’exploitation des échafaudages roulants ou de pied nécessite une technicité acquise par une formation spécifique tant sur le plan théorique que pratique.

Code du travail Polynésien :                                                          

  • Article A. 4322-93  Échafaudages

Les échafaudages ne sont montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate…