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Le CHSCT, un acteur clef de la prévention des risques professionnel

Outre les obligations règlementaires dans la constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il répond à un besoin des entreprises dans la planification des mesures de préventions et de l’amélioration des conditions de travail.
Sa mise en place, sa composition, ses différentes missions et obligations sont encadrés par le code du travail. Il est nécessaire d’en former les membres afin de lui assurer la meilleure efficience possible.

Des conditions de mise en place

Article Lp. 4611-1

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) sont constitués dans tous les établissements ou entreprises occupant habituellement au moins cinquante salariés.

Article Lp. 4611-2

L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un C.H.S.C.T. dans les établissements occupant un effectif inférieur au seuil prévu à l’article Lp. 4112‑1, lorsque cette mesure est nécessaire et notamment en raison du danger particulier de l'activité, de l'importance des risques, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

 

Une composition règlementée

Article Lp. 4612-1

Le C.H.S.C.T. est présidé par l’employeur et comprend une délégation du personnel.

Article Lp. 4612-2

La délégation du personnel prévue à l’article Lp. 4612‑1 comprend :

1. trois représentants dont un cadre, dans les entreprises de cinquante à cent salariés ;

2. quatre représentants dont un cadre, dans les entreprises de cent un à deux cent cinquante salariés ;

3. cinq représentants dont deux cadres, dans les entreprises de deux cent cinquante-et-un à cinq cent salariés ;

4. six représentants dont deux cadres, dans les entreprises de cinq cent un à mille salariés ;

5. plus un représentant par tranche de cinq cent salariés supplémentaires.

 

Un mode de constitution

Article Lp. 4612-3

Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. sont désignés par un collège constitué de l'ensemble des représentants élus du personnel.

Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière de santé et de sécurité du travail.

L’employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

Article A. 4612-1

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) sont désignés pour une durée de deux ans.

Leur mandat est renouvelable.

Article A. 4612-2

Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre du C.H.S.C.T. cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l’article Lp. 4612‑3.

 

De nombreuses missions et attributions

Article Lp. 1311-3

Le règlement intérieur est établi par l’employeur.

Avant de le mettre en application, il le soumet à l’avis des délégués du personnel, et, pour les matières qui relèvent de sa compétence, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T).

Article Lp. 4613-1

Le C.H.S.C.T. a pour mission de contribuer et de veiller :

1. à la protection de la santé (inséré, LP n° 2013-6 du 21 janvier 2013, art. LP 7) « physique ou mentale » et de la sécurité des salariés de l'entreprise ;

2. à l'amélioration de leurs conditions de travail ;

3. à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

Article Lp. 4613-2

Le C.H.S.C.T. procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.

Article Lp. 4613-3

Le C.H.S.C.T.  procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission.

La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.

Article Lp. 4613-4

Le C.H.S.C.T. effectue des enquêtes en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article Lp. 4613-5

Le C.H.S.C.T. contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective.

Article Lp. 4613-6

Le C.H.S.C.T. donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur les dispositions du règlement intérieur qui ont trait à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail.

Article Lp. 4613-7

Le C.H.S.C.T. se prononce sur toute question de sa compétence, dont il est saisi par l’employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.

Article Lp. 4613-8

Le C.H.S.C.T. est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité et les conditions de travail.

Article Lp. 4613-9

Les membres du C.H.S.C.T. ont, à titre individuel, directement et avec l'assistance des autres délégués du personnel, une mission d'information et de sensibilisation du personnel au respect des règles en la matière et aux programmes et actions menées pour la prévention des risques et l'amélioration des conditions de sécurité.

Article Lp. 4613-10

Conformément aux articles Lp. 2423-5 et Lp. 2423-7, en l’absence de C.H.S.C.T. les délégués du personnel exercent les missions de ce comité.

 

Des obligations :

  • Se réunir

Article A. 4612-3

La liste nominative des membres du C.H.S.C.T. est affichée dans les locaux affectés au travail.

Article Lp. 4614-3

Lors de sa première réunion, le C.H.S.C.T. procède à la désignation d'un secrétaire pris parmi ses membres, représentants du personnel, et établit son règlement intérieur.

Article Lp. 4614-4

Le C.H.S.C.T. se réunit au moins une fois par semestre, à l'initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.

Il est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Article Lp. 4614-5

Assistent aux réunions du C.H.S.C.T. à titre consultatif :

1. le médecin du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l’entreprise ;

2. l’inspecteur du travail ;

3. un agent du service de prévention des risques professionnels de la caisse de prévoyance sociale ;

4. le chef du service de sécurité ou l'agent chargé de la sécurité s'il existe ;

(remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, LP 5 – 7°) « 5. en cas d'accord entre l'employeur et la délégation du personnel, toute personne qualifiée dont la présence paraît utile. »

Article Lp. 4614-6

L'ordre du jour des réunions du C.H.S.C.T. est établi par le président et le secrétaire.

Il est ensuite communiqué par le président aux membres du C.H.S.C.T. et à ceux prévus à l’article Lp. 4614‑5, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

Les dates des réunions semestrielles sont communiquées au moins un mois à l'avance aux participants visés à l’alinéa précédent.

Les réunions ont lieu dans l'entreprise, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.

Article Lp. 4614-7

Les procès-verbaux des réunions sont conservés dans l'entreprise.

Ils sont annexés au registre de sécurité prévu à l’article Lp. 4711‑1.

Article Lp. 4614-8

Les membres du C.H.S.C.T. ont une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

Article Lp. 4614-9

Les membres du C.H.S.C.T. sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

 

  • Faire un bilan

Article Lp. 4614-11

Chaque année, le C.H.S.C.T. dresse le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son entreprise.

Article Lp. 4614-12

Chaque année, le C.H.S.C.T. arrête un programme d'activité pour l'année à venir et fixe les priorités.

Article Lp. 4614-13

Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le C.H.S.C.T. n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution.

Article Lp. 4711-1

L’employeur tient un registre sur lequel sont portées ou annexées les observations et mises en demeure, formulées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, le chef du service de l'inspection du travail ou les agents du service prévention des risques professionnels de la caisse de prévoyance sociale (C.P.S.), relatives à des questions de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.

Le registre est conservé pendant cinq ans.

Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs ou contrôleurs du travail et des agents du service prévention des risques professionnels de la C.P.S..

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T) peuvent consulter ce registre.

 

Des moyens mis à sa disposition

 

Article Lp. 4614-1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

Article Lp. 4614-2

Les représentants du personnel au comité C.H.S.C.T. bénéficient d'un crédit d’heures mensuel de :

1. trois heures/mois dans les entreprises de cinquante à cent salariés ;

2. cinq heures/mois dans les entreprises de cent un à deux cent cinquante salariés ;

3. dix heures/mois dans les entreprises de deux cent cinquante-et-un à cinq cent salariés ;

4. quinze heures/mois dans les entreprises de cinq cent un et plus salariés.

Article Lp. 4614-10

Le C.H.S.C.T. peut faire appel à un expert lorsqu’un risque grave d’accident ou de maladie professionnelle est constaté dans l’entreprise.

(modifié, LP n° 2017-17 du 27 juill. 2017, LP. 4, 5) « En cas de désaccord de l’employeur sur la nécessité d’une telle expertise, sur la désignation de l’expert ou sur le coût de l’expertise, la décision est prise par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Dans l’attente de la décision judiciaire, l’exécution de la décision du CHSCT est suspendue, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article Lp .4613-8, jusqu’à la notification du jugement.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

Toutefois, en cas d’annulation définitive par le président du tribunal de première instance de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. »

Article Lp. 4727-1

Indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives au délit d'entrave prévu à l'article Lp. 4727‑2, le non-respect de l'obligation de réunir semestriellement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est puni d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Article Lp. 4727-2 (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 19°)

« Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte, soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, (mots supprimés, LP n° 2017-17 du 27 juill. 2017, art. LP 4, 11) du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du titre I du livre V de la partie II et du titre I du livre VI de la présente partie ainsi que des arrêtés pris pour leur application, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de (remplacé, LP n° 2017-17 du 27 juill. 2017, art. LP 4, 11) « 894 974 F CFP (7 500 euros). »

(remplacé, LP n° 2017-17 du 27 juill. 2017, art. LP 4, 11) « Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 894 974 F CFP (7 500 euros). »